Le salarié constitue un élément fondamental de la lutte concurrentielle entre les sociétés et la tentation du débauchage n’est jamais loin lorsque les compétences, l’expérience, ou les informations auxquelles ce dernier a pu avoir accès sont susceptibles d’apporter un vrai bénéfice à une entreprise concurrente.
Il est donc primordial de protéger son capital humain contre le débauchage.
En vertu de la liberté du travail et de la liberté de la concurrence, le réembauchage de salariés est, par principe, exempt de tout reproche.
En revanche, les Juges considèrent que le réembauchage devient illicite lorsqu’il a été accompli à l’aide de manœuvres frauduleuses entrainant la désorganisation de l’ancienne entreprise du salarié.
Pour apprécier les manœuvres frauduleuses, ils prennent en compte un faisceau d’indices constitué notamment par :
- l’offre de salaire anormalement élevée ;
- le caractère massif du débauchage (nombre de salariés qui peuvent quitter une entreprise simultanément) ;
- le degré de qualification des personnes concernées de nature à compliquer leur remplacement au sein de l’entreprise délaissée ;
- le détournement des secrets de fabrique ou d’informations privilégiées sur l’entreprise ;
- la concomitance entre le départ du salarié et celui de la clientèle ;
- le dénigrement de l’employeur ;
La jurisprudence exige que ces manœuvres déloyales aient provoqué un véritable effet de désorganisation de l’entreprise. En cela, le débauchage fautif sera écarté si la désorganisation s’explique par d’autres circonstances ou ne constitue qu’une simple perturbation.
Dans l’hypothèse où le débauchage fautif de salarié est avéré, la victime peut obtenir la réparation de son préjudice moral, matériel et commercial en prenant notamment en compte notamment la baisse de chiffre d’affaire, des demandes de publicité dans des revues spécialisées ou générales, des dommages et intérêts pour le préjudice moral et les frais de procédure.
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